Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-486 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047711453
Texte parentLEGITEXT000047711432
Référencearticle 10 du décret n°2023-486 du 21 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 234-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 234-1.-I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.

3. « Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.

4. « II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de président d'un tribunal administratif, de président de la commission du contentieux du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.

5. « L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour nationale du droit d'asile et de président de chambre à la commission du contentieux du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du temps passé dans chaque échelon.

6. « Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle fonction. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R234-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047711453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.