RattachementSous-section 3 : Droit d'accès en consultation et saisie du médecin du travail et des professionnels de santé au travail
Titre Ier : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION DE L'OUTIL SISERI DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Section 5 : Personnes autorisées à accéder à SISERI
Sous-section 3 : Droit d'accès en consultation et saisie du médecin du travail et des professionnels de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000047722363
Texte parentLEGITEXT000047722298
Référencearticle 23 de l'arrêté du 23 juin 2023 (version du 25 juin 2023)Légifrance →
1. Le médecin du travail, qui prescrit des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses radiotoxicologiques pour un travailleur exposé, évalue la dose interne selon les modalités de calcul définies dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-12 du code du travail, compte tenu des paramètres connus de l'exposition, dès lors que les résultats des mesures de l'activité incorporée donnent des valeurs au moins supérieures aux limites de détection des organismes accrédités.
2. Le médecin du travail enregistre dans SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée ainsi calculée.
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