1. ANNEXES
2. ANNEXE 1
3. LISTE DES ÉLÉMENTS ÉLIGIBLES À LA TRANSFORMATION POUR LA PARTIE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
4. Les devis et factures éligibles doivent porter à la fois sur la transformation d'au moins deux éléments concernant la partie extérieure du commerce et d'au moins deux éléments concernant la partie intérieure du commerce.
5. Pour cela, l'aide à la transformation inclut les prestations de services et la main-d'œuvre concernant la pose, dépose, montage, démontage, nettoyage de chantier, enlèvement de gravats.
6. 1° Sont éligibles à l'aide à la transformation pour la partie extérieure (au minimum deux éléments) :
7. a) L'enseigne traditionnelle de la profession communément appelée « carotte », fixée par arrêté du 6 septembre 2016 susvisé, à l'exclusion de celle comportant la mention « TABAC » ;
8. b) Les éléments de signalétique du commerce multi-produits et services apposés sur la devanture, listés ci-après :
9. - enseignes multiservices ;
10. - panneaux commerciaux ;
11. - pictogrammes ;
12. - lettres découpées ;
13. - impressions numériques ;
14. - stickers ;
15. - bandeaux défilants lumineux ;
16. - totem ;
17. - écrans digitaux positionnés sur la devanture à l'intérieur du commerce et visibles depuis l'extérieur ;
18. c) le store-banne ;
19. d) les éléments suivants de la devanture du local commercial, en dehors des éléments entrant dans le champ d'attribution de l'aide à la sécurité :
20. - l'éclairage ;
21. - les pergolas ;
22. - les vitrines fixes ou ouvrantes ;
23. - les portes et fenêtres ;
24. e) le ravalement de la façade extérieure du débit ;
25. f) la création ou la modification d'une terrasse et/ou d'une véranda, destinées à la clientèle et situées en devanture, à l'arrière ou sur un des côtés du local commercial.
26. 2° Sont éligibles à l'aide à la transformation pour la partie intérieure (au minimum deux éléments) :
27. a) L'ensemble des mobiliers et éléments associés, destinés à la présentation et à la vente de produits et services autres que les produits du tabac et produits à fumer, notamment les linéaires, îlots, armoires, caissons, gondoles, vitrines, caves, étagères, tables et tablettes, comptoirs, fonds, bandeaux, plateaux, supports adaptés à la vente d'un produit spécifique, présentoirs ;
28. b) L'ensemble des matériels, équipements et éléments associés destinés à accueillir des produits et services autres que les produits du tabac et produits à fumer, notamment les réfrigérateurs positifs ou négatifs, distributeurs de produits, d'alimentation en sec ou frais ou de boissons ou liquides, les matériels ou équipements de cuisines et les éléments de cuisson ;
29. c) les éléments et accessoires de signalétique intérieure listés ci-après :
30. - totem signalétique ;
31. - chevalet ;
32. - cadre d'affichage ;
33. - porte brochure ;
34. - lettres découpées ;
35. - stickers ;
36. - impressions numériques ;
37. - enseignes intérieures ;
38. - pictogrammes ;
39. - écrans digitaux ;
40. d) les outils de digitalisation suivants :
41. - bornes de services pour les encaissements, impressions de document, abonnements, rechargements, prises de commandes ;
42. - applications mobiles et sites internet marchands ;
43. - tablettes à usage de vente ;
44. - solutions de connexion Wifi ;
45. - solutions logicielles de relation client ou fidélisation ;
46. - systèmes d'encaissements déportés ;
47. - systèmes d'analyse des flux clientèle ;
48. - systèmes d'affichage dynamique dédiés à l'animation commerciale ou à l'information citoyenne ;
49. - étiquettes connectées ;
50. - outils de géolocalisation ;
51. e) l'éclairage.
52. 3° Sont éligibles à l'aide à la transformation les éléments complémentaires suivants :
53. Dès lors que la demande comporte deux éléments concernant la partie extérieure du commerce et deux éléments concernant la partie intérieure du commerce, elle peut également porter sur :
54. a) les travaux relatifs aux sols, plafonds, murs, menuiseries, l'électricité, les sanitaires accessibles à la clientèle, les terrasses et les vérandas non mentionnées à l'article 2 ;
55. b) les services et conseils tels que les études de marketing, les conseils d'aménagement, de réaménagement, les conceptions d'architectes, de designer et de merchandising ;
56. c) les outils de gestion pour les terminaux d'encaissement ;
57. d) les éléments contribuant au confort et à la qualité d'accueil des consommateurs :
58. - diffuseur d'ambiance olfactive ;
59. - matériels de diffusion audiovisuelle notamment télévisions, vidéoprojecteurs, écrans, câblages, antennes, paraboles ;
60. - matériels de sonorisation permettant la diffusion d'une musique d'ambiance : enceintes, câblage, amplificateur, caisson de basse, haut-parleur ;
61. - mobilier de collecte de petits objets du quotidien dans le cadre d'une démarche de responsabilité sociale et environnementale, comme la récupération de mégots, piles et batteries, capsules café, capsules e-liquide, téléphonie ;
62. - sas d'entrée ;
63. - climatisation, chauffage.
64. e) matériels et travaux permettant l'aménagement d'un lieu de stockage, dans le local commercial et en dehors de l'espace de vente pour gérer l'activité « service colis » ;
65. f) les mobiliers et éléments associés mentionnés au point 2° a, lorsqu'ils sont destinés à la présentation et à la vente de produits du tabac et produits à fumer, ainsi que l'ensemble des matériels, équipements et éléments associés mentionnés au point 2° b lorsqu'ils sont destinés à accueillir des produits du tabac et produits à fumer.
66. 4° Ne sont notamment pas éligibles à l'aide à la transformation les éléments suivants :
67. a) les travaux de mise aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite exigés pour tout établissement recevant du public ;
68. b) l'entretien courant du local commercial, de ses éléments d'équipement, et les menues réparations ;
69. c) les abonnements de quelque nature qu'ils soient (téléphonique, internet, électrique, etc.), à l'exclusion de ceux qui sont intrinsèquement liés à l'achat d'un matériel couvert par l'aide à la transformation. Dans ce cas, l'aide à la transformation inclut le premier abonnement lié à ce matériel, dans la limite d'une année.