Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-517 du 28 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047750670
Texte parentLEGITEXT000047750658
Référencearticle 1 du décret n°2023-517 du 28 juin 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est complétée par deux articles R. * 121-1-1 et R. 121-1-2 ainsi rédigés :
2. « Art. R. * 121-1-1.-Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.
3. « Art. R. 121-1-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. »