Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-517 du 28 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047750672
Texte parentLEGITEXT000047750658
Référencearticle 2 du décret n°2023-517 du 28 juin 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est complétée par trois articles R. 121-3-1, R. * 121-3-2 et R. 121-3-3 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 121-3-1.-L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.
3. « Art. R. * 121-3-2.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.
4. « Art. R. 121-3-3.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. »