Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-520 du 29 juin 2023
RattachementChapitre Ier : Mesures de simplification et d'harmonisation des procédures
IdentifiantLEGIARTI000047765740
Texte parentLEGITEXT000047765724
Référencearticle 2 du décret n°2023-520 du 29 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article R. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 243-5-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée. » ; 2° L'article R. 243-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 243-5-1. - Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et qui figure à son programme annuel des travaux peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires. » 3° La section 5 est complétée par un article R. 243-15-1 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 243-15-1. - La chambre régionale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 à R. 243-14. » ; 4° L'article R. 243-16 est ainsi rétabli :

4. « Art. R. 243-16. - Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R243-16
    Divisions : Art. R243-1, R243-5-1

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R243-15-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047765740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.