1. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis du code général des impôts et à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services sont dispensés du paiement de l'acompte.
Décret n°2023-522 du 28 juin 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
TexteDécret n°2023-522 du 28 juin 2023
RattachementChapitre III : Paiement de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000047766267
Texte parentLEGITEXT000047766249
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