Décret n°2023-528 du 29 juin 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2023-528 du 29 juin 2023
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000047767048
Texte parentLEGITEXT000047767032
Référencearticle 12 du décret n°2023-528 du 29 juin 2023 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret :

2. 1° Les capitaines de police classés à l'échelon exceptionnel sont reclassés au 11e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon ;

3. 2° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis trois ans ou plus sont reclassés au 11e échelon sans reprise de l'ancienneté acquise ;

4. 3° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis moins de trois ans sont reclassés au 10e échelon avec reprise d'ancienneté ;

5. 4° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 2e échelon sans reprise d'ancienneté ;

6. 5° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis moins d'un an sont reclassés au 1er échelon avec reprise de l'ancienneté acquise ;

7. 6° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 3e échelon sans reprise d'ancienneté ;

8. 7° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis moins d'un an sont reclassés au 2e échelon avec reprise de l'ancienneté acquise.

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