Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2008-954 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042967388
Texte parentLEGITEXT000047769738
Référencearticle 25 du décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est composée d'un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président, et de deux officiers supérieurs du service de l'énergie opérationnelle. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

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