1. Peuvent être admis à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien qui figure sur une liste arrêtée par le ministre de la défense, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du stage de formation, au moins cinq ans de service militaire effectif au sein du service de l'énergie opérationnelle et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus.
Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2008-954 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE
- TITRE II : RECRUTEMENT
- CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000042967403
Texte parentLEGITEXT000047769738
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.