Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047275389
Texte parentLEGITEXT000047769988
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. Les concours d'admission au stage de formation comprennent :

2. 1° Un concours externe sur épreuves ;

3. 2° Un concours interne sur épreuves.

4. Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et 2° de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé.

5. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé, une dérogation totale ou partielle aux conditions fixées à l'article 2 peut être accordée par le directeur du service de l'énergie opérationnelle au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047275389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.