Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 344-3 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
3. 2° Le 21° est supprimé ;
4. 3° Le 33° bis est ainsi rétabli :
5. « 33° bis Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
6. « “Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-39-1, R. 312-47, R. 312-47-1, R. 312-60 et R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :ˮ » ;
7. 4° Après le 35 ter, il est inséré un 35° quater ainsi rédigé :
8. « 35° quater Au e du 1° de l'article R. 313-1-1, la référence au 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »
9. 5° Le b du 36° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
10. « b) Le b du 2° est ainsi rédigé :
11. « “b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;ˮ »
12. 6° Le deuxième alinéa du 37° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
13. « “II. - Les certificats de qualification professionnelle sont élaborés, délivrés et agréés dans les conditions suivantes : ils sont élaborés et délivrés par la branche professionnelle et agréés, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'il définit. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R344-3