Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un 13° et un 14° ainsi rédigés : « 13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l'exception :
2. « - des munitions et éléments classés au 6° du III ; « - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;
3. « 14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique. » ; 2° Le III est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d'épaule classées au e du IV, à l'exception :
4. « - des munitions et éléments classés au 6° du présent III ; « - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; »
5. 3° Le IV est ainsi modifié : a) Après le h, il est inséré un h bis ainsi rédigé : « h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l'exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III ; » b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes : « j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ; » c) Après le j, il est inséré un j bis ainsi rédigé : « j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R311-2