Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-557 du 3 juillet 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le régime des armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000047784771
Texte parentLEGITEXT000047784757
Référencearticle 2 du décret n°2023-557 du 3 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un 13° et un 14° ainsi rédigés : « 13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l'exception :

2. « - des munitions et éléments classés au 6° du III ; « - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;

3. « 14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique. » ; 2° Le III est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d'épaule classées au e du IV, à l'exception :

4. « - des munitions et éléments classés au 6° du présent III ; « - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; »

5. 3° Le IV est ainsi modifié : a) Après le h, il est inséré un h bis ainsi rédigé : « h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l'exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III ; » b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes : « j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ; » c) Après le j, il est inséré un j bis ainsi rédigé : « j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R311-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047784771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.