LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-580 du 10 juillet 2023
RattachementTitre III : GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE
IdentifiantLEGIARTI000047806563
Texte parentLEGITEXT000047806544
Référencearticle 28 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

2. 1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 113-2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d'incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l'article L. 332-1 et de leurs fédérations régionales, » ;

3. 2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l'améliorer. » ;

4. 3° Après l'article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 122-2-1.-Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles :

6. « 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et de forêts existants ainsi que l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

7. « 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et de forêts ;

8. « 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu, et des possibilités de diversification de ces essences ;

9. « 4° L'indication des enjeux de préservation de la biodiversité et de qualité des sols et de l'eau ;

10. « 5° L'identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

11. « 6° L'indication des périmètres les plus exposés au risque d'incendie ainsi que l'exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts.

12. « Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du présent code est transmis au service départemental d'incendie et de secours. »

13. II.-L'article L. 312-2 du code forestier est ainsi modifié :

14. 1° Au 1°, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : «, des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ;

15. 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

16. « Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d'exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code forestier (nouveau) : art. L122-2-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047806563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.