LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

TexteLOI n°2023-580 du 10 juillet 2023
RattachementTitre III : GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE
IdentifiantLEGIARTI000047806569
Texte parentLEGITEXT000047806544
Référencearticle 31 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code forestier (nouveau)

3. Art. L312-2, Art. L. 312-3, Art. L372-1

4. II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique, à compter de cette date, aux organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun mentionnés à l'article L. 332-6 du code forestier, aux groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l'article L. 332-7 du même code et aux experts forestiers mentionnés à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'applique à compter du 1er janvier 2027 à l'ensemble des propriétaires concernés.

5. Par dérogation, jusqu'au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l'impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous une forme dématérialisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047806569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.