Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-580 du 10 juillet 2023
RattachementTitre IV : AMÉLIORER L'AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L'ÉCHELLE DU MASSIF
IdentifiantLEGIARTI000047806581
Texte parentLEGITEXT000047806544
Référencearticle 37 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 131-6 du code forestier, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 131-6-1.-En cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n'est pas dotée d'un document de gestion prévu au 2° de l'article L. 122-3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II.
« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l'article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l'article L. 331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24. »