LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

TexteLOI n°2023-580 du 10 juillet 2023
RattachementTitre VII : ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE
IdentifiantLEGIARTI000047806649
Texte parentLEGITEXT000047806544
Référencearticle 57 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l'efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.

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