Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code forestier, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
2. « Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et dans des conditions définies par décret, au fait :
3. « 1° De respecter des seuils de diversification des essences ;
4. « 2° D'être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;
5. « 3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;
6. « 4° Dans les territoires exposés aux risques d'incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie définis au titre III du présent livre, de permettre le maintien de zones pare-feu d'une largeur définie par l'autorité de l'Etat dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d'incendie et de secours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code forestier (nouveau) : art. L121-6