LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

TexteLOI n°2023-580 du 10 juillet 2023
RattachementTitre VIII : FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE
IdentifiantLEGIARTI000047806665
Texte parentLEGITEXT000047806544
Référencearticle 62 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant un état des lieux des freins à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant à faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carrière professionnelle.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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