Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-596 du 13 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047839070
Texte parentLEGITEXT000047839058
Référencearticle 4 du décret n°2023-596 du 13 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 313-17 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » ;

3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D313-17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047839070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.