Arrêté du 12 mai 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047842974
Texte parentLEGITEXT000047842967
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 mai 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

3. « a) être titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :

4. «-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;

5. «-certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.

6. « b) attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;

7. « c) attester d'un niveau de conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

8. « d) satisfaire aux tests d'exigences préalables.

9. « Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

10. « a) la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

11. « b) la production d'une attestation de cent mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme à l'article L. 212-1 du code du sport ;

12. « c) la production du permis de navigation relevant du milieu sur lequel se déroulent les tests d'exigences préalables ;

13. « d) la réussite aux tests d'exigences préalables suivants :

14. « L'évaluation est effectuée sur le support véhicule nautique à moteur (VNM) à bras et sur le support VNM à selle.

15. « 1°-Support “ VNM ” à bras :

16. « Etre capable de :

17. «-se préparer et s'équiper ;

18. «-monter et descendre correctement, sans aide ;

19. «-démarrer le “ VNM ” à bras et le manœuvrer au ralenti ;

20. «-accélérer et décélérer progressivement ;

21. «-tenir une trajectoire en ligne droite ;

22. «-se tenir en équilibre sur un “ VNM ” à bras articulé ;

23. «-s'arrêter à un point précis ;

24. «-enchaîner deux passages sur un parcours en huit autour de deux bouées debout en équilibre.

25. « 2°-Support “ VNM ” à selle :

26. « Etre capable de :

27. «-monter et descendre correctement ;

28. «-démarrer le “ VNM ” à selle et le manœuvrer au ralenti ;

29. «-accélérer et décélérer progressivement ;

30. «-tenir une trajectoire en position debout en ligne droite ;

31. «-s'arrêter à un point précis ;

32. «-réaliser un demi-tour autour d'une bouée ;

33. «-effectuer une manœuvre d'approche pour ramasser un objet flottant.

34. « 3°-Ces deux démonstrations techniques sont suivies d'un entretien de dix minutes maximum portant sur :

35. «-les réglementations générales de navigation et de sécurité en vigueur ;

36. «-les vérifications d'usage préalables à la navigation ;

37. «-la connaissance des différentes parties constitutives d'un “ VNM ” à selle (coque, moteur …) qui le composent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 juillet 2019 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047842974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.