Décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 · Article

Article liminaire

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°2023-609 du 13 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047853871
Texte parentLEGITEXT000047853856
Référencearticle liminaire du décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Le greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel, est, comme il est dit à l'article L. 721-1 du code de commerce, une composante de la juridiction consulaire, placé sous la surveillance du ministère public et est soumis à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. En sa qualité d'officier ministériel, le greffier prête son ministère au président de la juridiction, aux juges, au ministère public, aux administrations, aux personnes physiques et aux personnes morales.

3. En sa qualité d'officier public, délégataire de la puissance publique, il confère l'authenticité aux actes relevant de sa compétence.

4. Professionnel libéral, délégataire d'une mission de service public, il exerce son activité à titre individuel, en société ou en qualité de greffier salarié, dans le respect des obligations juridiques, fiscales et sociales propres à chaque mode d'exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047853871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.