LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-610 du 18 juillet 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Moderniser les capacités d'enquête
  1. Titre II : MODERNISER LE CADRE D'EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS
  2. Chapitre Ier : Moderniser les capacités d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000047858867
Texte parentLEGITEXT000047858849
Référencearticle 13 de la loi n°2023-610 du 18 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 55 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

2. « Art. 55 bis.-Sous réserve de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation. Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale. « Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que de ses règlements d'application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d'une peine d'emprisonnement, sous réserve d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des douanes
    Divisions : Art. 55 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047858867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.