Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-610 du 18 juillet 2023
RattachementChapitre Ier : Moderniser les capacités d'enquête
Titre II : MODERNISER LE CADRE D'EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS
Chapitre Ier : Moderniser les capacités d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000047858869
Texte parentLEGITEXT000047858849
Référencearticle 17 de la loi n°2023-610 du 18 juillet 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octodecies ainsi rédigé :
2. « Art. 59 octodecies.-Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense et ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code des douanes Divisions : Art. 59 octodecies
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