Texte publié au Journal officiel
1. Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° A l'intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ; 2° L'article 389 est ainsi modifié : a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée » ; b) A la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ; c) Le 4 est ainsi modifié :
2. -au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de vente par enchères, » ; -il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3. « En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des douanes
Divisions : A. - Vente avant jugement et mise à disposition des marchandises périssables et des moyens de transport., : art. 389