Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Le CIVA est composé de :
3. « Douze délégués des producteurs, désignés par l'association des viticulteurs d'Alsace (AVA), en tant qu'organisation représentative de la production ;
4. « Douze délégués du négoce, désignés par le groupement des producteurs négociants du vignoble alsacien (GPNVA), en tant qu'organisation représentative du négoce.
5. « La durée du mandat des délégués est de trois ans ; il peut être renouvelé.
6. « Peut assister aux réunions du CIVA, sans voix délibérative, toute personne que le président jugera utile ou nécessaire d'associer aux débats.
7. « La présidence du CIVA est confiée pour trois ans, alternativement à un représentant de la production et à un représentant du négoce.
8. « En cas d'indisponibilité définitive, de démission ou de décès du président, la présidence est confiée à un vice-président de la même représentation professionnelle. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret du 22 avril 1963 : art. 3