Arrêté du 17 juillet 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047859863
Texte parentLEGITEXT000047859860
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 19 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au second alinéa de l'article 5, les mots : « produits du tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer » ;

3. 2° L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « cigarettes, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigares, cigarillos et tabac à chauffer » ;

4. 3° Au I de l'article 6, les mots : « produits du tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, du tabac à rouler, du tabac à pipe, du tabac à pipe à eau, des cigares, des cigarillos et du tabac à chauffer » ;

5. 4° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Autres produits du tabac » ;

6. 5° A l'article 9, les mots : « sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés au I de l'article 6 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 mai 2016 : art. 5, art. 6, art. 9
    Divisions : Sous-section 2 : Cigarettes, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigares, cigarillos et tabac à chauffer ; Sous-section 3 : Autres produits du tabac
Nota : Par décision n ° 478487 du 16 octobre 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:478487.20251016 , l’arrêté du 17 juillet 2023 est annulé en tant que les 1°, 2° et 3° de son article 1 er prévoient que les règles qu’ils fixent s’appliquent aux produits du tabac à chauffer, sans en exclure ceux de ces produits qui relèvent, par leurs caractéristiques, de la catégorie des produits du tabac sans combustion. L’annulation prononcée à l’article 1 er comporte l’obligation, pour les fabricants et importateurs de produits du tabac à chauffer, de se conformer aux règles d’étiquetage des produits du tabac conformément aux motifs énoncés au point 17 de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047859863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.