Décret n°2023-627 du 19 juillet 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-627 du 19 juillet 2023
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives au décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré
IdentifiantLEGIARTI000047863133
Texte parentLEGITEXT000047863124
Référencearticle 3 du décret n°2023-627 du 19 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3, sont insérés deux articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 3-1.-Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent au sein d'un établissement d'enseignement du second degré, sur la base du volontariat et au titre d'une année scolaire, une ou plusieurs missions complémentaires telles que définies par le présent décret.

3. « Les missions mentionnées au premier alinéa ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :

4. « 1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;

5. « 2° Des missions d'accompagnement ou d'orientation des élèves ou des missions d'innovation pédagogique effectuées au cours de l'année scolaire.

6. « La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

7. « Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.

8. « A condition qu'il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l'enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

9. « Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.

10. « Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée dans les mêmes conditions aux conseillers principaux d'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ”.

11. « Art. 3-2.-Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service.

12. « L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution.

13. « Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3-1 pour lesquelles ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 : art. 3-1, art. 3-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047863133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.