Décret n°2023-627 du 19 juillet 2023 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-627 du 19 juillet 2023
RattachementChapitre 2 : Dispositions relatives au décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves en faveur des personnels enseignants du premier degré
IdentifiantLEGIARTI000047863141
Texte parentLEGITEXT000047863124
Référencearticle 9 du décret n°2023-627 du 19 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 2, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 2-1.-Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du premier degré qui accomplissent sur la base du volontariat au titre d'une année scolaire, dans une école ou un établissement d'enseignement du second degré, une ou plusieurs missions complémentaires relevant du présent décret.

3. « Les missions mentionnées au premier alinéa ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :

4. « 1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;

5. « 2° Des missions d'accompagnement des élèves ou des missions d'innovation pédagogique effectuées au cours de l'année scolaire.

6. « La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

7. « Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.

8. « L'enseignant peut se voir confier une mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

9. « Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.

10. « Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée dans les mêmes conditions aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et apprentissages ”.

11. « Art. 2-2.-L'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription arrête pour chaque école, en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mises en œuvre, sur proposition des directeurs d'école et après consultation du conseil des maîtres, dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie.

12. « L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par l'inspecteur de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école. L'inspecteur de l'éducation nationale et le directeur d'école s'assurent de l'exécution de ces missions.

13. « Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-1 pour lesquelles ils s'étaient engagés, l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription propose, en lien avec le directeur d'école, un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2013-790 du 30 août 2013 : art. 2-1, art. 2-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047863141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.