Texte publié au Journal officiel
1. L'article 241-2.05 existant devient l'article 241-2.07 et est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 241-2.07.-Dotation médicale.
3. « I.-Les navires effectuant une navigation dans les limites des 5e et 4e catégories de navigation embarquent la trousse de secours prévue à l'article 240-2.19 de la division 240 du présent règlement.
4. « II.-Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation embarquent la dotation médicale C prévue par la division 217.
5. « Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation et restant moins de 24 heures à la mer, embarquent, a minima, la dotation médicale C restreinte prévue par la division 217.
6. « III.-Les navires s'éloignant à plus de 20 milles mais jamais à plus de 150 milles du port le plus proche, médicalement équipé de façon adéquate, embarquent la dotation médicale B prévue par la division 217.
7. Les navires armés en 2e catégorie de navigation restreinte, et ne s'éloignant pas à plus de 60 milles des côtes, embarquent, a minima, la dotation médicale B restreinte prévue par la division 217.
8. « IV.-Les autres navires embarquent la dotation médicale A prévue par la division 217.
9. « V.-La composition de la dotation médicale embarquée peut, le cas échéant, être complétée après avis du médecin régional du service de santé des gens de mer. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 241-2.05, art. 241-2.07