Arrêté du 15 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteArrêté du 15 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000054422318
Texte parentLEGITEXT000047864162
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 janvier 1993 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les montants de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

2. 1° Divisions de sixième, cinquième et quatrième des collèges et des lycées professionnels : 1 308,72 € ;

3. 2° Divisions de troisième des collèges et des lycées professionnels : 1 497,84 € ;

4. 3° Divisions de première et de deuxième années de CAP des lycées professionnels : 1 497,84 € ;

5. 4° Divisions de classe préparatoire à la classe de seconde, seconde, première et terminale de baccalauréats professionnels en trois ans : 1 497,84 € ;

6. 5° Divisions de classe préparatoire à la classe de seconde, seconde des lycées d'enseignement général et technologique : 1 497,84 € ;

7. 6° Autres divisions des lycées professionnels : 951,96 € ;

8. 7° Divisions de première et terminale des lycées d'enseignement général et technologique :

9. -professeur principal : 1 497,84 € ;

10. -professeurs référents de groupes d'élèves (PRE) : 748,92 €.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2026 (NOR : MENE2615973A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026, soit le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054422318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.