1. Le montant annuel de l'indemnité géographique et de fonctions spécifiques par pays et par groupe est fixé conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, par référence au montant annuel de l'indemnité de résidence à l'étranger, tel qu'il est fixé, par pays et par groupe, par l'arrêté prévu à l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Arrêté du 17 octobre 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2022.
TexteArrêté du 17 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046483035
Texte parentLEGITEXT000047870559
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