1. Les établissements ou organismes exerçant l'activité de collecte de selles mentionnée à l'article L. 513-11-1 à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision prévue au II de l'article R. 513-11-4 pour effectuer la demande d'autorisation mentionnée au I du même article. Ils peuvent poursuivre cette activité jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée au V dudit article.
Décret n°2023-672 du 27 juillet 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-672 du 27 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047898810
Texte parentLEGITEXT000047898803
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