Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-674 du 27 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047905276
Texte parentLEGITEXT000047905255
Référencearticle 1 du décret n°2023-674 du 27 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 22° de la section I du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

2. « 24° Opérateurs de communications électroniques

3. « Art. R. * 96 G-1.-Par dérogation à l'article R. * 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.

4. « Art. R. * 96 G-2.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion précise : « 1° Le service demandeur ; « 2° Le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ; « 3° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne mentionnée au 2° ; « 4° Les périodes au titre desquelles ces données sont demandées ; « 5° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande. « Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une procédure pour laquelle une demande a déjà été introduite.

5. « Art. R. * 96 G-3.-L'article R. * 81-3 n'est pas applicable au droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G.

6. « Art. R. * 96 G-4.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article L. 96 G, adressée au contrôleur des demandes de données de connexion, et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci, mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 96 G, sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester de la réception.

7. « Art. R. * 96 G-5.-Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. * 96 G-2. « Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

8. « Art. R. * 96 G-6.-Les données de connexion transmises par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au I de l'article L. 96 G sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

9. « Art. R. * 96 G-7.-Le directeur d'un service ayant mis en œuvre le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G, ou son adjoint, adresse chaque année au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 96 G. « Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées à raison de ces demandes et autorisations. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : 24° : Opérateurs de communications électroniques ; Art. R*96 G-1 ; Art. R*96 G-2 ; Art. R*96 G-3 ; Art. R*96 G-4 ; Art. R*96 G-5 ; Art. R*96 G-6 ; Art. R*96 G-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047905276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.