Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000047905408
Texte parentLEGITEXT000047905368
Référencearticle 11 du décret n°2023-676 du 28 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16.-Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. « Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade. « Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 16

Aller plus loin

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