Texte publié au Journal officiel
1. Au début de la section 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont rétablis les articles 22,23,24,25,26,27,28,29 et 30 ainsi rédigés :
2. « Art. 22.-I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure. « II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit : «
3. CLASSES
4. ÉCHELONS
5. DURÉES
6. Brigadier-chef de classe supérieure
7. 6e échelon provisoire
8. -
9. 5e échelon provisoire
10. 3 ans
11. 4e échelon provisoire
12. 3 ans
13. 3e échelon provisoire
14. 3 ans
15. 2e échelon provisoire
16. 2 ans et 6 mois
17. 1er échelon provisoire
18. 2 ans
19. Brigadier-chef de classe normale
20. 8e échelon provisoire
21. -
22. 7e échelon provisoire
23. 3 ans
24. 6e échelon provisoire
25. 2 ans
26. 5e échelon provisoire
27. 1 an
28. 4e échelon provisoire
29. 1 an
30. 3e échelon provisoire
31. 1 an
32. 2e échelon provisoire
33. 1 an
34. 1er échelon provisoire
35. 1 an
36. « III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit : «
37. CLASSES
38. ÉCHELONS
39. DURÉES
40. Brigadier-chef de classe supérieure
41. 7e échelon
42. -
43. 6e échelon
44. 3 ans
45. 5e échelon
46. 2 ans et 6 mois
47. 4e échelon
48. 2 ans et 6 mois
49. 3e échelon
50. 2 ans et 6 mois
51. 2e échelon
52. 2 ans et 6 mois
53. 1er échelon
54. 2 ans
55. Brigadier-chef de classe normale
56. 8e échelon
57. -
58. 7e échelon
59. 3 ans
60. 6e échelon
61. 2 ans
62. 5e échelon
63. 1 an
64. 4e échelon
65. 1 an
66. 3e échelon
67. 1 an
68. 2e échelon
69. 1 an
70. 1er échelon
71. 1 an
72. »
73. « Art. 23.-I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes : «
74. ANCIENNE SITUATION
75. NOUVELLE SITUATION
76. Grade et échelon
77. Grade et échelon
78. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
79. Brigadier-chef de police
80. Brigadier-chef de classe supérieure
81. 6e échelon
82. 6e échelon provisoire
83. Ancienneté acquise
84. 5e échelon
85. 5e échelon provisoire
86. Ancienneté acquise
87. 4e échelon
88. 4e échelon provisoire
89. Ancienneté acquise
90. 3e échelon
91. 3e échelon provisoire
92. Ancienneté acquise
93. 2e échelon
94. 2e échelon provisoire
95. Ancienneté acquise
96. 1er échelon
97. 1er échelon provisoire
98. Ancienneté acquise
99. Brigadier de police
100. Brigadier-chef de classe normale
101. 7e échelon
102. 8e échelon provisoire
103. Ancienneté acquise
104. 6e échelon
105. 7e échelon provisoire
106. Ancienneté acquise
107. 5e échelon
108. 5e échelon provisoire
109. 1/3 de l'ancienneté acquise
110. 4e échelon
111. 4e échelon provisoire
112. 1/3 de l'ancienneté acquise
113. 3e échelon
114. 3e échelon provisoire
115. 1/3 de l'ancienneté acquise
116. 2e échelon
117. 2e échelon provisoire
118. 2/5 de l'ancienneté acquise
119. 1er échelon
120. 1er échelon provisoire
121. 1/2 de l'ancienneté acquise
122. Gardien de la paix
123. Gardien de la paix
124. 12e échelon
125. 11e échelon
126. Ancienneté acquise
127. 11e échelon
128. 10e échelon
129. 5/7 de l'ancienneté acquise
130. 10e échelon
131. 9e échelon
132. 5/6 de l'ancienneté acquise
133. 9e échelon
134. 8e échelon
135. 5/6 de l'ancienneté acquise
136. 8e échelon
137. 7e échelon
138. 5/6 de l'ancienneté acquise
139. 7e échelon
140. 6e échelon
141. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
142. 6e échelon
143. 6e échelon
144. 2/5 de l'ancienneté acquise
145. 5e échelon
146. 4e échelon
147. 4/5 de l'ancienneté acquise
148. 4e échelon
149. 3e échelon
150. 3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois
151. 3e échelon
152. 3e échelon
153. 3/8 de l'ancienneté acquise
154. 2e échelon
155. 2e échelon
156. 3/8 de l'ancienneté acquise
157. 1er échelon
158. 1er échelon
159. Ancienneté acquise minorée d'un an
160. Stagiaire
161. Stagiaire
162. Ancienneté acquise
163. Elève
164. Elève
165. Ancienneté acquise
166. « II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : «
167. ANCIENNE SITUATION
168. NOUVELLE SITUATION
169. Grade et échelon
170. Grade et échelon
171. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
172. Major de police
173. Major de police
174. 5e échelon
175. 5e échelon
176. Ancienneté acquise
177. 4e échelon
178. 4e échelon
179. 5/6 de l'ancienneté acquise
180. Brigadier-chef de classe supérieure
181. Brigadier-chef de classe supérieure
182. 6e échelon provisoire
183. 6e échelon
184. Ancienneté acquise
185. 5e échelon provisoire
186. 5e échelon
187. 5/6 de l'ancienneté acquise
188. 4e échelon provisoire
189. 4e échelon
190. 5/6 de l'ancienneté acquise
191. 3e échelon provisoire
192. 3e échelon
193. 5/6 de l'ancienneté acquise
194. 2e échelon provisoire
195. 2e échelon
196. Ancienneté acquise
197. 1er échelon provisoire
198. 1er échelon
199. Ancienneté acquise
200. Brigadier-chef de la classe normale
201. Brigadier-chef de la classe normale
202. 7e échelon provisoire
203. 7e échelon
204. 5/6 de l'ancienneté acquise
205. 6e échelon provisoire
206. 6e échelon
207. Ancienneté acquise
208. 5e échelon provisoire
209. 5e échelon
210. Ancienneté acquise
211. 4e échelon provisoire
212. 4e échelon
213. Ancienneté acquise
214. 3e échelon provisoire
215. 3e échelon
216. Ancienneté acquise
217. 2e échelon provisoire
218. 2e échelon
219. Ancienneté acquise
220. 1er échelon provisoire
221. 1er échelon
222. Ancienneté acquise
223. « III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II. « Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret. « IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. « V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.
224. « Art. 24.-Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police. « A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.
225. « Art. 25.-Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes : «
226. ANNÉE D'AVANCEMENT
227. ANCIENNE SITUATION
228. NOUVELLE SITUATION
229. Grade et échelon
230. Grade et échelon
231. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
232. Gardien de la paix
233. Brigadier-chef de classe normale
234. 2027
235. 13e échelon
236. 8e échelon
237. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois
238. 2028
239. 8e échelon
240. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
241. 2027
242. 12e échelon
243. 8e échelon
244. Sans ancienneté
245. 2028
246. 8e échelon
247. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
248. 2027
249. 11e échelon
250. 7e échelon
251. 2/5 de l'ancienneté acquise
252. 2028
253. 7e échelon
254. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
255. 2027
256. 10e échelon
257. 6e échelon
258. Ancienneté acquise
259. 2028
260. 6e échelon
261. Ancienneté acquise
262. 2027
263. 9e échelon
264. 5e échelon
265. Ancienneté acquise
266. 2028
267. 5e échelon
268. Ancienneté acquise
269. 2027
270. 8e échelon
271. 4e échelon
272. Ancienneté acquise
273. 2028
274. 5e échelon
275. Sans ancienneté
276. 2027
277. 7e échelon
278. 4e échelon
279. Sans ancienneté
280. 2028
281. 5e échelon
282. Sans ancienneté
283. 2027
284. 6e échelon
285. 4e échelon
286. Sans ancienneté
287. 2028
288. 5e échelon
289. Sans ancienneté
290. 2027
291. 5e échelon
292. 4e échelon
293. Sans ancienneté
294. 2028
295. 5e échelon
296. Sans ancienneté
297. Gardien de la paix
298. Brigadier-chef
299. 2029
300. 13e échelon
301. 4e échelon
302. 1/5 de l'ancienneté acquise
303. 2030
304. 4e échelon
305. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
306. 2031
307. 4e échelon
308. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
309. 2032
310. 4e échelon
311. 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
312. 2033
313. 5e échelon
314. 1/6 de l'ancienneté acquise
315. 2034
316. 5e échelon
317. 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
318. 2035
319. 5e échelon
320. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
321. 2036
322. 5e échelon
323. 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
324. 2037
325. 6e échelon
326. 1/3 de l'ancienneté acquise
327. 2038
328. 6e échelon
329. 2/3 de l'ancienneté acquise
330. 2029
331. 12e échelon
332. 3e échelon
333. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois
334. 2030
335. 4e échelon
336. Sans ancienneté
337. 2031
338. 4e échelon
339. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
340. 2032
341. 4e échelon
342. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
343. 2029
344. 11e échelon
345. 2e échelon
346. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
347. 2030
348. 2e échelon
349. 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
350. 2031
351. 3e échelon
352. 2/5 de l'ancienneté acquise
353. 2032
354. 3e échelon
355. 2/3 de l'ancienneté acquise
356. « Art. 26.-I.-Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef : « 1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ; « 2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade. « II.-Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente. « Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
357. « Art. 27.-Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.
358. « Art. 28.-I.-Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major. « II.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement : « 1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ; « 2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure. « La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable. « III.-Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.
359. « Art. 29.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes : «
360. ANNÉE D'AVANCEMENT
361. ANCIENNE SITUATION
362. NOUVELLE SITUATION
363. Grade et échelon
364. Grade et échelon
365. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
366. Brigadier-chef de classe supérieure
367. Major
368. 2024
369. 7e échelon
370. 3e échelon
371. Ancienneté acquise majorée d'un an
372. 2025
373. 4e échelon
374. Sans ancienneté
375. 2026
376. 4e échelon
377. 1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
378. 2027
379. 4e échelon
380. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois
381. 2024
382. 6e échelon
383. 2e échelon
384. 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
385. 2025
386. 2e échelon
387. 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
388. 2026
389. 3e échelon
390. Sans ancienneté
391. 2027
392. 3e échelon
393. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
394. 2028
395. 3e échelon
396. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
397. 2024
398. 5e échelon
399. 2e échelon
400. Sans ancienneté
401. 2025
402. 2e échelon
403. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
404. 2026
405. 2e échelon
406. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
407. 2024
408. 4e échelon
409. 1er échelon
410. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
411. 2025
412. 1er échelon
413. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
414. 2024
415. 3e échelon
416. 1er échelon
417. Sans ancienneté
418. 2025
419. 1er échelon
420. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
421. 2026
422. 1er échelon
423. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
424. »
425. « Art. 30.-Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent. « Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30