Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000047905414
Texte parentLEGITEXT000047905368
Référencearticle 17 du décret n°2023-676 du 28 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début de la section 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont rétablis les articles 22,23,24,25,26,27,28,29 et 30 ainsi rédigés :

2. « Art. 22.-I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure. « II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit : «

3. CLASSES

4. ÉCHELONS

5. DURÉES

6. Brigadier-chef de classe supérieure

7. 6e échelon provisoire

8. -

9. 5e échelon provisoire

10. 3 ans

11. 4e échelon provisoire

12. 3 ans

13. 3e échelon provisoire

14. 3 ans

15. 2e échelon provisoire

16. 2 ans et 6 mois

17. 1er échelon provisoire

18. 2 ans

19. Brigadier-chef de classe normale

20. 8e échelon provisoire

21. -

22. 7e échelon provisoire

23. 3 ans

24. 6e échelon provisoire

25. 2 ans

26. 5e échelon provisoire

27. 1 an

28. 4e échelon provisoire

29. 1 an

30. 3e échelon provisoire

31. 1 an

32. 2e échelon provisoire

33. 1 an

34. 1er échelon provisoire

35. 1 an

36. « III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit : «

37. CLASSES

38. ÉCHELONS

39. DURÉES

40. Brigadier-chef de classe supérieure

41. 7e échelon

42. -

43. 6e échelon

44. 3 ans

45. 5e échelon

46. 2 ans et 6 mois

47. 4e échelon

48. 2 ans et 6 mois

49. 3e échelon

50. 2 ans et 6 mois

51. 2e échelon

52. 2 ans et 6 mois

53. 1er échelon

54. 2 ans

55. Brigadier-chef de classe normale

56. 8e échelon

57. -

58. 7e échelon

59. 3 ans

60. 6e échelon

61. 2 ans

62. 5e échelon

63. 1 an

64. 4e échelon

65. 1 an

66. 3e échelon

67. 1 an

68. 2e échelon

69. 1 an

70. 1er échelon

71. 1 an

72. »

73. « Art. 23.-I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes : «

74. ANCIENNE SITUATION

75. NOUVELLE SITUATION

76. Grade et échelon

77. Grade et échelon

78. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

79. Brigadier-chef de police

80. Brigadier-chef de classe supérieure

81. 6e échelon

82. 6e échelon provisoire

83. Ancienneté acquise

84. 5e échelon

85. 5e échelon provisoire

86. Ancienneté acquise

87. 4e échelon

88. 4e échelon provisoire

89. Ancienneté acquise

90. 3e échelon

91. 3e échelon provisoire

92. Ancienneté acquise

93. 2e échelon

94. 2e échelon provisoire

95. Ancienneté acquise

96. 1er échelon

97. 1er échelon provisoire

98. Ancienneté acquise

99. Brigadier de police

100. Brigadier-chef de classe normale

101. 7e échelon

102. 8e échelon provisoire

103. Ancienneté acquise

104. 6e échelon

105. 7e échelon provisoire

106. Ancienneté acquise

107. 5e échelon

108. 5e échelon provisoire

109. 1/3 de l'ancienneté acquise

110. 4e échelon

111. 4e échelon provisoire

112. 1/3 de l'ancienneté acquise

113. 3e échelon

114. 3e échelon provisoire

115. 1/3 de l'ancienneté acquise

116. 2e échelon

117. 2e échelon provisoire

118. 2/5 de l'ancienneté acquise

119. 1er échelon

120. 1er échelon provisoire

121. 1/2 de l'ancienneté acquise

122. Gardien de la paix

123. Gardien de la paix

124. 12e échelon

125. 11e échelon

126. Ancienneté acquise

127. 11e échelon

128. 10e échelon

129. 5/7 de l'ancienneté acquise

130. 10e échelon

131. 9e échelon

132. 5/6 de l'ancienneté acquise

133. 9e échelon

134. 8e échelon

135. 5/6 de l'ancienneté acquise

136. 8e échelon

137. 7e échelon

138. 5/6 de l'ancienneté acquise

139. 7e échelon

140. 6e échelon

141. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

142. 6e échelon

143. 6e échelon

144. 2/5 de l'ancienneté acquise

145. 5e échelon

146. 4e échelon

147. 4/5 de l'ancienneté acquise

148. 4e échelon

149. 3e échelon

150. 3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

151. 3e échelon

152. 3e échelon

153. 3/8 de l'ancienneté acquise

154. 2e échelon

155. 2e échelon

156. 3/8 de l'ancienneté acquise

157. 1er échelon

158. 1er échelon

159. Ancienneté acquise minorée d'un an

160. Stagiaire

161. Stagiaire

162. Ancienneté acquise

163. Elève

164. Elève

165. Ancienneté acquise

166. « II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : «

167. ANCIENNE SITUATION

168. NOUVELLE SITUATION

169. Grade et échelon

170. Grade et échelon

171. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

172. Major de police

173. Major de police

174. 5e échelon

175. 5e échelon

176. Ancienneté acquise

177. 4e échelon

178. 4e échelon

179. 5/6 de l'ancienneté acquise

180. Brigadier-chef de classe supérieure

181. Brigadier-chef de classe supérieure

182. 6e échelon provisoire

183. 6e échelon

184. Ancienneté acquise

185. 5e échelon provisoire

186. 5e échelon

187. 5/6 de l'ancienneté acquise

188. 4e échelon provisoire

189. 4e échelon

190. 5/6 de l'ancienneté acquise

191. 3e échelon provisoire

192. 3e échelon

193. 5/6 de l'ancienneté acquise

194. 2e échelon provisoire

195. 2e échelon

196. Ancienneté acquise

197. 1er échelon provisoire

198. 1er échelon

199. Ancienneté acquise

200. Brigadier-chef de la classe normale

201. Brigadier-chef de la classe normale

202. 7e échelon provisoire

203. 7e échelon

204. 5/6 de l'ancienneté acquise

205. 6e échelon provisoire

206. 6e échelon

207. Ancienneté acquise

208. 5e échelon provisoire

209. 5e échelon

210. Ancienneté acquise

211. 4e échelon provisoire

212. 4e échelon

213. Ancienneté acquise

214. 3e échelon provisoire

215. 3e échelon

216. Ancienneté acquise

217. 2e échelon provisoire

218. 2e échelon

219. Ancienneté acquise

220. 1er échelon provisoire

221. 1er échelon

222. Ancienneté acquise

223. « III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II. « Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret. « IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. « V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

224. « Art. 24.-Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police. « A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.

225. « Art. 25.-Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes : «

226. ANNÉE D'AVANCEMENT

227. ANCIENNE SITUATION

228. NOUVELLE SITUATION

229. Grade et échelon

230. Grade et échelon

231. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

232. Gardien de la paix

233. Brigadier-chef de classe normale

234. 2027

235. 13e échelon

236. 8e échelon

237. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

238. 2028

239. 8e échelon

240. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

241. 2027

242. 12e échelon

243. 8e échelon

244. Sans ancienneté

245. 2028

246. 8e échelon

247. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

248. 2027

249. 11e échelon

250. 7e échelon

251. 2/5 de l'ancienneté acquise

252. 2028

253. 7e échelon

254. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

255. 2027

256. 10e échelon

257. 6e échelon

258. Ancienneté acquise

259. 2028

260. 6e échelon

261. Ancienneté acquise

262. 2027

263. 9e échelon

264. 5e échelon

265. Ancienneté acquise

266. 2028

267. 5e échelon

268. Ancienneté acquise

269. 2027

270. 8e échelon

271. 4e échelon

272. Ancienneté acquise

273. 2028

274. 5e échelon

275. Sans ancienneté

276. 2027

277. 7e échelon

278. 4e échelon

279. Sans ancienneté

280. 2028

281. 5e échelon

282. Sans ancienneté

283. 2027

284. 6e échelon

285. 4e échelon

286. Sans ancienneté

287. 2028

288. 5e échelon

289. Sans ancienneté

290. 2027

291. 5e échelon

292. 4e échelon

293. Sans ancienneté

294. 2028

295. 5e échelon

296. Sans ancienneté

297. Gardien de la paix

298. Brigadier-chef

299. 2029

300. 13e échelon

301. 4e échelon

302. 1/5 de l'ancienneté acquise

303. 2030

304. 4e échelon

305. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

306. 2031

307. 4e échelon

308. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

309. 2032

310. 4e échelon

311. 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

312. 2033

313. 5e échelon

314. 1/6 de l'ancienneté acquise

315. 2034

316. 5e échelon

317. 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

318. 2035

319. 5e échelon

320. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

321. 2036

322. 5e échelon

323. 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

324. 2037

325. 6e échelon

326. 1/3 de l'ancienneté acquise

327. 2038

328. 6e échelon

329. 2/3 de l'ancienneté acquise

330. 2029

331. 12e échelon

332. 3e échelon

333. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

334. 2030

335. 4e échelon

336. Sans ancienneté

337. 2031

338. 4e échelon

339. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

340. 2032

341. 4e échelon

342. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

343. 2029

344. 11e échelon

345. 2e échelon

346. 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

347. 2030

348. 2e échelon

349. 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

350. 2031

351. 3e échelon

352. 2/5 de l'ancienneté acquise

353. 2032

354. 3e échelon

355. 2/3 de l'ancienneté acquise

356. « Art. 26.-I.-Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef : « 1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ; « 2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade. « II.-Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente. « Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

357. « Art. 27.-Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.

358. « Art. 28.-I.-Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major. « II.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement : « 1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ; « 2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure. « La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable. « III.-Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.

359. « Art. 29.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes : «

360. ANNÉE D'AVANCEMENT

361. ANCIENNE SITUATION

362. NOUVELLE SITUATION

363. Grade et échelon

364. Grade et échelon

365. Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

366. Brigadier-chef de classe supérieure

367. Major

368. 2024

369. 7e échelon

370. 3e échelon

371. Ancienneté acquise majorée d'un an

372. 2025

373. 4e échelon

374. Sans ancienneté

375. 2026

376. 4e échelon

377. 1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

378. 2027

379. 4e échelon

380. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois

381. 2024

382. 6e échelon

383. 2e échelon

384. 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

385. 2025

386. 2e échelon

387. 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

388. 2026

389. 3e échelon

390. Sans ancienneté

391. 2027

392. 3e échelon

393. 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

394. 2028

395. 3e échelon

396. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

397. 2024

398. 5e échelon

399. 2e échelon

400. Sans ancienneté

401. 2025

402. 2e échelon

403. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

404. 2026

405. 2e échelon

406. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

407. 2024

408. 4e échelon

409. 1er échelon

410. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

411. 2025

412. 1er échelon

413. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

414. 2024

415. 3e échelon

416. 1er échelon

417. Sans ancienneté

418. 2025

419. 1er échelon

420. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

421. 2026

422. 1er échelon

423. 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

424. »

425. « Art. 30.-Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent. « Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30

Aller plus loin

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