Décret n°2023-683 du 28 juillet 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-683 du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047905744
Texte parentLEGITEXT000047905723
Référencearticle 3 du décret n°2023-683 du 28 juillet 2023 (version du 30 juillet 2023)Légifrance →

1. Le préfet de police arrête le nombre total d'autorisations de stationnement à délivrer. Dans le cadre de l'appel à candidatures, il établit un cahier des charges, publié au recueil des actes administratifs, qui définit notamment les critères de sélection devant être remplis par les personnes morales candidates à l'attribution des autorisations de stationnement délivrées dans le cadre de la présente expérimentation.

2. Ces critères consistent notamment dans la capacité des personnes morales candidates à :

3. 1° Garantir l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et jusqu'à la fin de l'expérimentation ;

4. 2° Faciliter l'identification et l'accès à l'offre de mobilité spécifique par les personnes utilisatrices de fauteuil roulant, notamment par le canal de centrales de réservation ;

5. 3° Recueillir de façon détaillée et personnalisée les contraintes et les besoins spécifiques des personnes utilisatrices de fauteuil roulant pour leur déplacement ;

6. 4° Récupérer par un dispositif numérique fiable, les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation de l'expérimentation et en assurer la transmission régulière au préfet de police.

7. A l'issue du processus de sélection, le préfet de police désigne par un arrêté publié au recueil des actes administratifs les candidats retenus et fixe le nombre d'autorisations de stationnement délivrées à chacun d'eux ; il en informe la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue au deuxième alinéa de l'article D. 3120-21 du code des transports.

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