Texte publié au Journal officiel
1. L'article 20 du décret du 1er octobre 1997 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 20.-I.-Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé :
3. « a) La solde de base ;
4. « b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;
5. « c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;
6. « d) Les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;
7. « e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;
8. « f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.
9. « II.-Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :
10. « a) La solde de base ;
11. « b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;
12. « c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;
13. « d) Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;
14. « e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;
15. « f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.
16. « III.-Pendant la durée du congé de maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts.
17. « IV.-Le militaire qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux I et III. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, le militaire perçoit les émoluments prévus aux II et III.
18. « Le militaire qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux I et III. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux II et III.
19. « Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 : art. 20