Décret n°2023-687 du 28 juillet 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-687 du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047905821
Texte parentLEGITEXT000047905818
Référencearticle 1 du décret n°2023-687 du 28 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 du décret du 1er octobre 1997 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 20.-I.-Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé :

3. « a) La solde de base ;

4. « b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;

5. « c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;

6. « d) Les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;

7. « e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;

8. « f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.

9. « II.-Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :

10. « a) La solde de base ;

11. « b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;

12. « c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;

13. « d) Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;

14. « e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;

15. « f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.

16. « III.-Pendant la durée du congé de maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts.

17. « IV.-Le militaire qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux I et III. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, le militaire perçoit les émoluments prévus aux II et III.

18. « Le militaire qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux I et III. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux II et III.

19. « Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 : art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047905821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.