Texte publié au Journal officiel
1. La première partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Le chapitre III du titre III du livre III est ainsi modifié : a) Après l'article L. 1333-3, il est inséré un article L. 1333-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 1333-3-1.-Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
3. b) La sous-section 2 de la section 2 est complétée par un article L. 1333-16-1 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 1333-16-1.-Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. « L'exploitant assure une surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. » ;
5. 2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 1411-7-1 ainsi rédigé :
6. « Art. L. 1411-7-1.-Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
7. 3° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
8. « Section 1 bis « Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
9. « Art. L. 1411-7-2.-Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la défense. : art. L1333-16-1, art. L1411-7-1, art. L1333-3-1, art. L1411-7-2
Divisions : Section 1 bis : Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion