Décret n°2023-709 du 1er août 2023 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-709 du 1er août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047917270
Texte parentLEGITEXT000047917224
Référencearticle 14 du décret n°2023-709 du 1er août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 37 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique » ;

3. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Les candidats retenus sont recrutés par contrat d'une durée d'un an, conclu par le directeur de l'établissement. A l'issue de cette période, dans le respect des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé, les intéressés sont titularisés s'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions de maître de conférences, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.

5. « En cas d'avis défavorable, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est saisi pour avis. La titularisation, la prolongation de stage ou le non renouvellement de contrat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 37

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047917270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.