Texte consolidé · Décret

Décret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2023
NatureDécret
Signé le1er août 2023
Publié le2 août 2023
Articles31 articles en vigueur
NORMICB2314291D
IdentifiantLEGITEXT000047917224
RéférenceDécret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des professeurs et au corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Objet : réforme des statuts particuliers du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023 à l'exception de l'article 11 relatif au pouvoir disciplinaire. Notice : le décret réforme la structure de la grille indiciaire et les modalités d'avancement de grade au sein du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Il procède également à la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021-2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Références : le décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021-2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la culture en date du 15 mai 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000047917258

1. Le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000047917254

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 4

Article 3 LEGIARTI000047917260

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 11

Article 4 LEGIARTI000047917262

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 13

Article 5 LEGIARTI000047917256

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 14

Article 6 LEGIARTI000047917264

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 16

A créé :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 16-1, art. 16-2, art. 16-3, art. 16-4

Article 7 LEGIARTI000047917238

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 17

Article 8 LEGIARTI000047917266

A créé :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 17-1

Article 9 LEGIARTI000047917240

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 18

Article 10 LEGIARTI000047917242

A créé :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 18-1

Article 11 LEGIARTI000047917244

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 28

Article 12 LEGIARTI000047917246

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 29

Article 13 LEGIARTI000047917268

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 35

Article 14 LEGIARTI000047917270

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 37

Article 15 LEGIARTI000047917272

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 40

Article 16 LEGIARTI000047917274

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 40-1

Article 17 LEGIARTI000047917276

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 41

Article 18 LEGIARTI000047917278

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 42

Article 19 LEGIARTI000047917280

A créé :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 42-1

Article 20 LEGIARTI000047917250

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 46

Article 21 LEGIARTI000047917282

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 52

Article 22 LEGIARTI000047917284

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 57

Article 23 LEGIARTI000047917286

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 58

Article 24 LEGIARTI000047917248

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 59

Article 25 LEGIARTI000047917252

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 66

Article 26 LEGIARTI000047917288

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 1, art. 19, art. 31, art. 48, art. 54

Article 27 LEGIARTI000047917290

A modifié :

  • Décret n°2018-106 du 15 février 2018 : art. 1, art. 7, art. 8, art. 9

Article 28 LEGIARTI000047917292

1. I. - Les maîtres de conférences des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Maîtres de conférences de classe exceptionnelle

Maîtres de conférences hors classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 1re classe

Maîtres de conférences de classe normale

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 2e classe

Maîtres de conférences de classe normale

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les professeurs des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Professeurs de classe exceptionnelle

Professeurs de classe exceptionnelle

Echelon unique

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

Professeurs de 1re classe

3e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans

3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Professeurs de 2e classe

6e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans

7e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III. - Lorsqu'ils ont exercé des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou ont exercé les fonctions de directeur des écoles d'architecture, les professeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon provisoire peuvent être promus au 1er échelon de cette classe dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 58 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 29 LEGIARTI000047917294

1. I. - En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans la classe normale de leur corps et en fonctions à cette même date peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du présent décret et prenant effet, selon le cas, au 1er janvier 2021 lorsque leur titularisation est intervenue avant cette date ou à la date de leur titularisation lorsque celle-ci est postérieure.

2. Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret et doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement tenant compte de l'application de l'article 28 du présent décret après le reclassement prévu par l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

3. La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an pour leur reclassement.

4. A l'issue de leur reclassement, les maîtres de conférences bénéficient de la régularisation du traitement indiciaire correspondant.

5. II. - Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour présenter une demande de reclassement en application des nouvelles dispositions issues du présent décret. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement prenant effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

Article 30 LEGIARTI000047917296

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023 à l'exception de celles de l'article 11 qui s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 31 LEGIARTI000047917298

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de la culture, Rima Abdul-Malak Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA12

Code général de la fonction publique (V)
Code de l'éducation (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 2023).

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