Décret n°2023-709 du 1er août 2023 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-709 du 1er août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047917280
Texte parentLEGITEXT000047917224
Référencearticle 19 du décret n°2023-709 du 1er août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 42, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 42-1.-Le titre de maître de conférences émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. « L'éméritat autorise les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Ce titre autorise en outre les mêmes maîtres de conférences à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.»

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 42-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047917280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.