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Décret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2023
NatureDécret
Signé le1er août 2023
Publié le2 août 2023
PublicationJORF n°0177 du 2 août 2023
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB2314291D
IdentifiantJORFTEXT000047915341
RéférenceDécret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, JO du 2 août 2023, NOR MICB2314291DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des professeurs et au corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Objet : réforme des statuts particuliers du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023 à l'exception de l'article 11 relatif au pouvoir disciplinaire. Notice : le décret réforme la structure de la grille indiciaire et les modalités d'avancement de grade au sein du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Il procède également à la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021-2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Références : le décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021-2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la culture en date du 15 mai 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047915356

Le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000047915357

L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de l'année suivant leur nomination, les enseignants-chercheurs peuvent être astreints à suivre une formation devant leur permettre d'approfondir les compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Cette formation tient compte de leur parcours antérieur et peut être accompagnée d'un tutorat. »

Article 3 JORFARTI000047915360

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « partenaires ou associés » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. »

Article 4 JORFARTI000047915365

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les candidats à la mutation qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique sont obligatoirement entendus. Pour les autres candidats, le comité établit la liste de ceux qu'il souhaite entendre au vu de rapports présentés pour chaque candidat par deux de ses membres. »

Article 5 JORFARTI000047915370

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées à un échelon, déterminé en application des articles qui suivent, de la classe de début de ce corps ou, le cas échéant, de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert.»

Article 6 JORFARTI000047915372

L'article 16 est remplacé par des articles 16,16-1,16-2,16-3 et 16-4 ainsi rédigés :

« Art. 16.-Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs ou des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, il est tenu compte des recherches effectuées lors de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, dans les conditions suivantes : « 1° Pour l'accès au corps des professeurs, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, la nature, la qualité et la durée des recherches effectuées ; « 2° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture vérifie que les travaux de recherche ont été accomplis dans le cadre de la préparation de la thèse de doctorat et apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, le temps consacré à la recherche ; « 3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.

« Art. 16-1.-Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs et des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire et qui justifient d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie le niveau des fonctions exercées et le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat.

« Art. 16-2.-A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient de la bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, d'une qualification ou d'un titre étranger, jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. « Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, n'a pas donné lieu à un contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences. Cette bonification d'ancienneté est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa.

« Art. 16-3.-Lorsque des personnes ont exercé antérieurement à leur nomination dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences des fonctions en qualité d'enseignant associé ou invité, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.

« Art. 16-4.-Les personnes nommées dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 16,16-1 et 16-3, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert. « Ce classement tient compte des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps et d'une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. « Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert. Ce classement prend en compte la totalité des services effectués en cette qualité. »

Article 7 JORFARTI000047915379

L'article 17 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la 2e classe du corps concerné » sont remplacés par les mots : « dans la classe de début de ce corps ou, le cas échéant, la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert » ;

2° Au dernier alinéa, la référence à l'article 16 est remplacée par la référence à l'article 16-4.

Article 8 JORFARTI000047915382

Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d ‘ emplois ou un emploi de la fonction publique française.»

Article 9 JORFARTI000047915386

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Lorsque des personnes sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison de la moitié de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et des deux-tiers de cette durée pour la durée des services excédant douze ans. « Les intéressés sont classés à un échelon de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. »

Article 10 JORFARTI000047915388

Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1.-Les dispositions des articles 16,16-1,16-2,16-3,16-4 et 18 sont cumulables sous réserve que les bonifications ainsi prévues n'ont pas été prises en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire. »

Article 11 JORFARTI000047915391

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 530-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique. « Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. »

Article 12 JORFARTI000047915393

L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-Le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture comporte une classe normale comprenant neuf échelons ainsi qu'une hors-classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel. « Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers. »

Article 13 JORFARTI000047915395

L'article 35 est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'architecture et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier.

« Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire au moment de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. » ;

2° Au sixième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « nommés et titularisés » sont remplacés par les mots : « titularisés par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte » et les mots : « cadre d'emploi » sont remplacés par les mots : « cadre d'emplois ».

Article 14 JORFARTI000047915399

L'article 37 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats retenus sont recrutés par contrat d'une durée d'un an, conclu par le directeur de l'établissement. A l'issue de cette période, dans le respect des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé, les intéressés sont titularisés s'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions de maître de conférences, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.

« En cas d'avis défavorable, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est saisi pour avis. La titularisation, la prolongation de stage ou le non renouvellement de contrat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture. »

Article 15 JORFARTI000047915404

Le tableau figurant à l'article 40est remplacé par le tableau suivant : «


CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelons

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors classe

Echelon exceptionnel

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

9e échelon

-

8e échelon

2 ans et 10 mois

7e échelon

2 ans et 10 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 16 JORFARTI000047915406

A l'article 40-1, les mots : « à la 1re classe et » sont supprimés et les mots : « classe exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « hors-classe ».

Article 17 JORFARTI000047915410

L'article 41 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avancement à la hors classe de maître de conférences a lieu, au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences en position d'activité ou en position de détachement et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle, ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture. »;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les maîtres de conférences nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. »

Article 18 JORFARTI000047915414

L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe de maître de conférences se fait au choix parmi les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette classe. « Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement. « Le nombre de maîtres de conférences pouvant être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique. »

Article 19 JORFARTI000047915416

Après l'article 42, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-1.-Le titre de maître de conférences émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. « L'éméritat autorise les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Ce titre autorise en outre les mêmes maîtres de conférences à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.»

Article 20 JORFARTI000047915419

L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46.-Le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.»

Article 21 JORFARTI000047915421

L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 52.-Les professeurs sont nommés, par décret, en qualité de stagiaire pour une durée d'un an et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier.

« Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur stage.

« Les stagiaires appartenant au corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture à la date de leur nomination et les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves des concours pour le recrutement des professeurs sont dispensés de stage.

« A l'issue de la période de stage, les professeurs sont soit titularisés par décret, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés par décret, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

« Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon. »

Article 22 JORFARTI000047915423

Le tableau figurant à l'article 57 est remplacé par le tableau suivant : «


CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelons

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Classe exceptionnelle

2e échelon

1er échelon

1re classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

2e classe

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 23 JORFARTI000047915425

L'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 58.-I.-L'avancement des professeurs de la 2e à la 1re classe a lieu au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe, parmi les professeurs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. « II.-L'avancement de la 1re classe au 1er échelon de la classe exceptionnelle a lieu au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette classe et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. « L'avancement du 1er échelon au 2e échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs de classe exceptionnelle relevant du 1er échelon justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. « Le nombre maximum de professeur pouvant être promus chaque année en application de chacun des deux alinéas qui précèdent est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus. »

Article 24 JORFARTI000047915427

Au second alinéa de l'article 59, après le mot : « séminaires », il est inséré le mot : « doctoraux ».

Article 25 JORFARTI000047915430

L'article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'au 1er septembre 2025 inclus. »

Article 26 JORFARTI000047915434

Le même décret est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

2° A l'article 19, les mots : « définies par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application » sont remplacés par les mots : « définies par les dispositions du code général de la fonction publique et leurs décrets d'application » ;

3° Au 2° de l'article 31, les mots : « les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique » et le mot « susvisés » est remplacé par le mot : « susvisé » ;

4° Au 2° de l'article 48, les mots : « les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique » et le mot « précités » est remplacé par le mot : « susvisé » ;

5° A l'article 54, les mots : « l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précité » sont remplacés par les mots : « l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique ».

Article 27 JORFARTI000047915448

Le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Il exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues à l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; »

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Il émet des avis sur les demandes d'attributions de la prime individuelle liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel, dans des conditions prévues par décret ; »

2° Au dernier alinéa de l'article 7, les mots : « au sens de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique » ;

3° Au premier alinéa du II de l'article 8, après les mots : « à la carrière », sont insérés les mots : « et à l'attribution de la prime individuelle » ;

4° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « Le secrétaire général du ministre chargé de l'architecture » sont remplacés par les mots : « Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ».

Article 28 JORFARTI000047915460

I. - Les maîtres de conférences des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Maîtres de conférences de classe exceptionnelle

Maîtres de conférences hors classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 1re classe

Maîtres de conférences de classe normale

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 2e classe

Maîtres de conférences de classe normale

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les professeurs des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Professeurs de classe exceptionnelle

Professeurs de classe exceptionnelle

Echelon unique

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

Professeurs de 1re classe

3e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans

3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Professeurs de 2e classe

6e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans

7e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Lorsqu'ils ont exercé des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou ont exercé les fonctions de directeur des écoles d'architecture, les professeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon provisoire peuvent être promus au 1er échelon de cette classe dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 58 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 29 JORFARTI000047915462

I. - En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans la classe normale de leur corps et en fonctions à cette même date peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du présent décret et prenant effet, selon le cas, au 1er janvier 2021 lorsque leur titularisation est intervenue avant cette date ou à la date de leur titularisation lorsque celle-ci est postérieure.

Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret et doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement tenant compte de l'application de l'article 28 du présent décret après le reclassement prévu par l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an pour leur reclassement.

A l'issue de leur reclassement, les maîtres de conférences bénéficient de la régularisation du traitement indiciaire correspondant.

II. - Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour présenter une demande de reclassement en application des nouvelles dispositions issues du présent décret. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement prenant effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

Article 30 JORFARTI000047915465

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023 à l'exception de celles de l'article 11 qui s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 31 JORFARTI000047915468

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de la culture, Rima Abdul-Malak Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA12

Code général de la fonction publique (V)
Code de l'éducation (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047915341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).