Arrêté du 24 décembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteArrêté du 24 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000047928594
Texte parentLEGITEXT000047928574
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 décembre 2021 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. S'agissant des missions du domaine amiante, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :

2. - les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;

3. - les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;

4. - les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;

5. - les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047928594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.