1. En application du IV de l'article 24 du même décret, la qualification exigée pour la promotion au grade de major est le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur.
Arrêté du 28 juillet 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 février 2025.
TexteArrêté du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000051143705
Texte parentLEGITEXT000047932250
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