Décret n°2023-720 du 4 août 2023 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-720 du 4 août 2023
Rattachement
Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
  1. Chapitre V : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
  2. Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000047938571
Texte parentLEGITEXT000047938483
Référencearticle 16 du décret n°2023-720 du 4 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15.-Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. « Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 80-627 du 4 août 1980 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047938571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.