Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-720 du 4 août 2023
RattachementSection 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
Chapitre VI : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs des écoles
Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000047938575
Texte parentLEGITEXT000047938483
Référencearticle 19 du décret n°2023-720 du 4 août 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 25-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 25-1.-Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 90-680 du 1 août 1990 : art. 25-1
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