Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-720 du 4 août 2023
RattachementSection 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
Chapitre VII : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000047938579
Texte parentLEGITEXT000047938483
Référencearticle 22 du décret n°2023-720 du 4 août 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 26.-Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 : art. 26
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