Décret n°2023-720 du 4 août 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-720 du 4 août 2023
Rattachement
Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
  1. Chapitre II : Dispositions modifiant le statut particulier des conseillers principaux d'éducation
  2. Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000047938557
Texte parentLEGITEXT000047938483
Référencearticle 7 du décret n°2023-720 du 4 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10-11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10-11.-Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. « Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 70-738 du 12 août 1970 : art. 10-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047938557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.