Décret n°2023-720 du 4 août 2023 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-720 du 4 août 2023
Rattachement
Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
  1. Chapitre III : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
  2. Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000047938561
Texte parentLEGITEXT000047938483
Référencearticle 9 du décret n°2023-720 du 4 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 sexies du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13 sexies.-I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.

3. « Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

4. « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

5. « Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre.

6. « II.-Dès leur nomination, les professeurs agrégés de la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre chargé de l'éducation nationale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

7. « Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
    Divisions : Art. 13 sexies

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047938561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.